Décret du 20 octobre 1937 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1937.

TexteDécret du 20 octobre 1937
IdentifiantLEGIARTI000006854807
Texte parentLEGITEXT000006074297
Référencearticle 6 du décret du 20 octobre 1937 (version du 27 octobre 1937)Légifrance →

1. Le projet relatif aux dispositions techniques prévues par l'article 6 du décret-loi susvisé du 30 octobre 1935 est préparé par le service chargé des mesures de défense contre les inondations.

2. Il est, autant que possible, joint au plan des surfaces submersibles. Il est soumis aux mêmes formalités conformément aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent.

3. Le plan indique, s'il y a lieu, par des teintes spéciales, les zones auxquelles doivent s'appliquer les diverses dispositions techniques.

4. Les dispositions techniques pourront notamment définir celles des constructions, clôtures et plantations qui, soumises à la déclaration prévue à l'article 50 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure, seront, en principe, autorisées, et celles qui, n'étant pas susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux, seront, de ce fait, dispensées de la déclaration.

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