Décret du 20 octobre 1937 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1937.

TexteDécret du 20 octobre 1937
IdentifiantLEGIARTI000006854808
Texte parentLEGITEXT000006074297
Référencearticle 7 du décret du 20 octobre 1937 (version du 27 octobre 1937)Légifrance →

1. La déclaration visée à l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 est adressée par lettre recommandée au préfet du département sur le territoire duquel l'établissement de l'ouvrage, la plantation, ou l'obstacle est projeté. Cette déclaration indique :

2. 1° le nom et l'adresse du pétitionnaire, ainsi que sa qualité de propriétaire, locataire ou usufruitier ;

3. 2° l'emplacement, la nature et la disposition de l'ouvrage, de la plantation ou de l'obstacle à établir.

4. La déclaration fait l'objet d'un accusé de réception.

5. Dans un délai de trois mois à dater de cet accusé de réception, le préfet peut, après avoir consulté le service chargé des mesures de défense contre les inondations et le service chargé de la police des cours d'eau, user de la faculté, prévue à l'article 3 du décret-loi susvisé, d'interdire l'exécution des travaux, ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.

6. La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété intéressée.

7. En ce qui concerne les ouvrages, plantations ou obstacles projetés par les administrations de l'Etat, des départements, des communes, par les établissements et les services publics concédés, chacun de ces services ou administrations informe de son projet le préfet du département du lieu de l'ouvrage projeté, en indiquant l'emplacement, la nature et la disposition dudit ouvrage.

8. Le préfet fait procéder à une étude par l'ingénieur en chef chargé du service de défense contre les inondations.

9. Ce dernier ouvre éventuellement une conférence avec le service ou établissement intéressé.

10. En cas de désaccord, il est statué, par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des Travaux publics, et après avis du ministre intéressé.

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