Décret du 20 octobre 1937 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteDécret du 20 octobre 1937
IdentifiantLEGIARTI000020373559
Texte parentLEGITEXT000006074297
Référencearticle 9 du décret du 20 octobre 1937 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Les décrets en Conseil d'Etat portant, par application du dernier alinéa de l'article 48 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure, addition ou modification à la liste des vallées figurant audit article sont précédés d'une enquête et d'une conférence dans les formes fixées par l'article 3 ci-dessus.

2. La conférence est ouverte par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné à cet effet, dans chaque cas, par le ministre des Travaux publics.

3. Ces décrets sont contresignés par le ministre des Travaux publics, et, dans le cas où il s'agit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, par le ministre de l'Agriculture.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020373559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.