Référencearticle 2 du décret n°2007-1614 du 15 novembre 2007 (version du 17 novembre 2007)Légifrance →
1. Sont également transférés au département de la Seine-Saint-Denis dans les conditions prévues par l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée :
2. a) Les services ou parties de services mis à disposition du département de la Seine-Saint-Denis selon les modalités de l'article 6 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée pour l'exercice des compétences relatives aux routes départementales ;
3. b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.
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