1. Lorsque les travaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le ministre chargé des affaires culturelles et, sur délégation du ministre, par le préfet du département intéressé.
Décret n°69-131 du 6 février 1969 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1969.
TexteDécret n°69-131 du 6 février 1969
IdentifiantLEGIARTI000006855545
Texte parentLEGITEXT000006074305
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