Référencearticle ANNEXE ARTICLE 2 du décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 (version du 23 septembre 1970)Légifrance →
1. La cession de l'immeuble domanial, communal ou départemental ou de l'établissement public ci-dessus désigné a pour objet d'assurer dans l'intérêt public la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de cet immeuble.
2. Le bénéficiaire de la présente cession accepte l'exécution d'un programme de travaux dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessous. Il s'engage à utiliser et gérer l'immeuble suivant les prescriptions définies dans le présent cahier des charges.
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