Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 · Article

Article ANNEXE ARTICLE 5

Article en vigueur depuis le 23 septembre 1970.

TexteDécret n° 70-837 du 10 septembre 1970
Rattachement
Indisponibilité de l'immeuble cédé
  1. Annexes
  2. Indisponibilité de l'immeuble cédé
IdentifiantLEGIARTI000006855569
Texte parentLEGITEXT000006074307
Référencearticle ANNEXE ARTICLE 5 du décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 (version du 23 septembre 1970)Légifrance →

1. Jusqu'à l'exécution du programme de travaux mentionné à l'article 3 ci-dessus, le cessionnaire ne peut disposer du bien cédé sans autorisation de l'administration ; il ne peut notamment sans cette autorisation, faire aucun acte de partage, aucun apport en société, aucune constitution ou cession de droit réel ni aucune location à bail afférente aux biens cédés, pour quelque motif que ce soit.

2. Lorsque le programme des travaux a été exécuté, le cessionnaire est libre de procéder à l'aliénation de l'immeuble à titre gratuit ou onéreux ; il ne peut procéder au partage ou au lotissement de l'immeuble s'il n'a obtenu l'autorisation préalable du ministre des affaires culturelles. Le nouveau cessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent cahier des charges.

3. Un exemplaire du cahier des charges est annexé à l'acte de cession et publié au fichier immobilier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006855569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.