1. Les emprunts contractés par l'union sont autorisés par le préfet.
2. Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du Fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.
Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.
1. Les emprunts contractés par l'union sont autorisés par le préfet.
2. Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du Fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.
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