Référencearticle 21 du décret du 20 juin 1937 (version du 13 janvier 1976)Légifrance →
1. Le préfet peut suspendre en cours d'exécution les travaux dont les plans et devis n'ont pas été soumis à son approbation.
2. S'il s'agit de travaux énumérés sous les numéros 6 et suivants de l'article 1er de la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888, modifiée par le décret-loi du 21 décembre 1926, leur exécution ne peut commencer avant qu'ait été donnée l'autorisation préfectorale spéciale prévue par l'article 9 de cette loi. Le préfet peut prononcer la suspension des travaux entrepris avant cette autorisation.
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