1. Les ouvrages qui doivent faire partie du domaine public de la commune, du département ou de l'Etat y sont incorporés immédiatement après leur achèvement.
2. La remise en sera constatée par un procès-verbal.
Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.
1. Les ouvrages qui doivent faire partie du domaine public de la commune, du département ou de l'Etat y sont incorporés immédiatement après leur achèvement.
2. La remise en sera constatée par un procès-verbal.
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