Décret du 20 juin 1937 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.

TexteDécret du 20 juin 1937
Rattachement
SECTION V : Budget.
  1. TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.
  2. SECTION V : Budget.
IdentifiantLEGIARTI000006858261
Texte parentLEGITEXT000006074330
Référencearticle 31 du décret du 20 juin 1937 (version du 13 janvier 1976)Légifrance →

1. Si le préfet constate que le budget ne comporte pas les crédits utiles pour pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il les inscrit d'office au budget, après mise en demeure, dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1911. Il en est de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant. Il appartient également au préfet de procéder, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits destinés à pourvoir aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux, ainsi que pour assurer la conservation des ouvrages exécutés avec le concours financier de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.