Décret du 20 juin 1937 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.

TexteDécret du 20 juin 1937
Rattachement
SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
  1. TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.
  2. SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006858262
Texte parentLEGITEXT000006074330
Référencearticle 32 du décret du 20 juin 1937 (version du 13 janvier 1976)Légifrance →

1. Les fonctions de receveur de l'association sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le comité et agréé par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes de l'une des communes de la situation des lieux, nommé par le préfet, sur la proposition du comité, le trésorier-payeur général entendu.

2. S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la quotité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition du comité.

3. Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier-payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.