RattachementSECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.
SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006858264
Texte parentLEGITEXT000006074330
Référencearticle 34 du décret du 20 juin 1937 (version du 13 janvier 1976)Légifrance →
1. L'état de recouvrement est arrêté et rendu exécutoire comme il est dit à l'article 17 ci-dessus.
2. Les dates d'exigibilité des cotisations sont fixées par le préfet sur la proposition du comité.
3. Si le comité refuse de faire procéder à la confection des états, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.
4. Le préfet peut, dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office et si le comité ne tient pas compte de cette décision dans les états dressés par lui, modifier le montant des cotisations de façon à assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le paiement intégral de toutes les dépenses inscrites au budget.
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