Décret du 20 juin 1937 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.

TexteDécret du 20 juin 1937
Rattachement
SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
  1. TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.
  2. SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006858264
Texte parentLEGITEXT000006074330
Référencearticle 34 du décret du 20 juin 1937 (version du 13 janvier 1976)Légifrance →

1. L'état de recouvrement est arrêté et rendu exécutoire comme il est dit à l'article 17 ci-dessus.

2. Les dates d'exigibilité des cotisations sont fixées par le préfet sur la proposition du comité.

3. Si le comité refuse de faire procéder à la confection des états, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.

4. Le préfet peut, dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office et si le comité ne tient pas compte de cette décision dans les états dressés par lui, modifier le montant des cotisations de façon à assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le paiement intégral de toutes les dépenses inscrites au budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.