1. Chaque année, avant le vote du budget, le président soumet à l'approbation du comité le compte de l'exercice clos.
2. Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.
Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.
1. Chaque année, avant le vote du budget, le président soumet à l'approbation du comité le compte de l'exercice clos.
2. Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.
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