Décret du 20 juin 1937 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.

TexteDécret du 20 juin 1937
Rattachement
SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
  1. TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.
  2. SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006858267
Texte parentLEGITEXT000006074330
Référencearticle 37 du décret du 20 juin 1937 (version du 13 janvier 1976)Légifrance →

1. Le président ou, dans le cas exceptionnel mentionné à l'article 29, l'agent prévu à cet article peuvent seuls délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le préfet. Dans ce cas, son arrêté tient lieu de mandat.

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