1. Le président ou, dans le cas exceptionnel mentionné à l'article 29, l'agent prévu à cet article peuvent seuls délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le préfet. Dans ce cas, son arrêté tient lieu de mandat.
Décret du 20 juin 1937 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.
TexteDécret du 20 juin 1937
Rattachement
SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
- TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.
- SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006858267
Texte parentLEGITEXT000006074330
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