Décret du 20 juin 1937 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.

TexteDécret du 20 juin 1937
Rattachement
SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
  1. TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.
  2. SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006858268
Texte parentLEGITEXT000006074330
Référencearticle 38 du décret du 20 juin 1937 (version du 13 janvier 1976)Légifrance →

1. Les comptes annuels du receveur sont, après vérification par le receveur des finances, soumis au comité qui les arrêté sauf règlement définitif par le trésorier-payeur général ou par la Cour des comptes dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 sur l'apurement des comptes des collectivités locales.

2. Une copie conforme du compte d'administration du président approuvé par le comité, est transmise, par le comptable, à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.

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