RattachementSECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.
SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006858268
Texte parentLEGITEXT000006074330
Référencearticle 38 du décret du 20 juin 1937 (version du 13 janvier 1976)Légifrance →
1. Les comptes annuels du receveur sont, après vérification par le receveur des finances, soumis au comité qui les arrêté sauf règlement définitif par le trésorier-payeur général ou par la Cour des comptes dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 sur l'apurement des comptes des collectivités locales.
2. Une copie conforme du compte d'administration du président approuvé par le comité, est transmise, par le comptable, à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.
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