Décret du 20 juin 1937 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.

TexteDécret du 20 juin 1937
IdentifiantLEGIARTI000006858229
Texte parentLEGITEXT000006074330
Référencearticle 4 du décret du 20 juin 1937 (version du 13 janvier 1976)Légifrance →

1. I. - Lorsque le consentement unanime des associations est constaté, l'union peut être autorisée par le préfet, sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-après.

2. II. - En cas d'absence du consentement unanime des associations, l'union peut être constituée, sur la proposition du préfet compétent :

3. 1° Par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque les travaux envisagés concernent :

4. a) La défense contre les torrents ;

5. b) La défense contre les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues ;

6. c) Les travaux visés à l'article 4 de la loi modifiée du 4 avril 1882 relative à la restructuration et à la conservation des terrains en montagne ;

7. d) Les travaux visés au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966 relative aux mesures de protection et de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies.

8. 2° Par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre chargé de l'agriculture dans les cas où ce dernier est chargé de la police des eaux, lorsque les travaux envisagés concernent :

9. a) La défense contre la mer, notamment pour l'exécution et l'entretien de digues à la mer ;

10. b) La protection contre les inondations, notamment pour l'exécution et l'entretien des endiguements le long des cours d'eau domaniaux ou non ou des cours d'eau mixtes.

11. 3° Par arrêté du ou des ministres dont relève la police des eaux dans la section considérée, lorsque les travaux envisagés concernent des cours d'eau non domaniaux ou des cours d'eau mixtes :

12. travaux de curage, d'approfondissement, de redressement et de régularisation ainsi que de bon aménagement de tout ou partie des bassins de ces cours d'eau.

13. III. - La décision d'autorisation ou de constitution approuve les statuts de l'union.

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