Décret du 20 juin 1937 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.

TexteDécret du 20 juin 1937
RattachementTITRE III : RETRAIT D'AUTORISATION MODIFICATION DE L'ACTE CONSTITUTIF - DISSOLUTION.
IdentifiantLEGIARTI000006858272
Texte parentLEGITEXT000006074330
Référencearticle 41 du décret du 20 juin 1937 (version du 13 janvier 1976)Légifrance →

1. La dissolution d'une union autorisée est prononcée dans les formes requises pour sa constitution.

2. Les propriétaires qui font partie d'une association syndicale libre ou autorisée membre d'une union et qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée, sont considérés comme s'étant prononcés pour la dissolution.

3. La dissolution ne produit ses effets qu'après accomplissement par l'union des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.

4. L'exécution de ces conditions est assurée par le comité ou à défaut par un agent spécial désigné à cet effet par le préfet.

5. Si, pour désintéresser tous les créanciers de l'union ou payer les travaux exécutés en vertu des dispositions qui précèdent, des cotisations spéciales doivent être mises à la charge des associations, les états en sont dressés par le comité ou par l'agent spécial ci-dessus désigné et rendus exécutoires ainsi qu'il est dit à l'article 17 du présent règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.