Décret du 20 juin 1937 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1976.

TexteDécret du 20 juin 1937
IdentifiantLEGIARTI000006858230
Texte parentLEGITEXT000006074330
Référencearticle 5 du décret du 20 juin 1937 (version du 13 janvier 1976)Légifrance →

1. La décision d'autorisation ou de constitution, accompagnée d'un extrait de l'acte constitutif de l'union, est affichée dans le délai de quinze jours à partir de sa date dans les communes de la situation des biens. Elle est insérée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté préfectoral ou publiée au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un arrêté ministériel ou interministériel.

2. L'accomplissement de la formalité de l'affichage est certifié par le maire de chaque commune.

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