1. Les constructeurs ou les importateurs doivent prévoir sur les appareils agréés une plaque signalétique comportant notamment leur raison sociale, le type d'instrument, les caractéristiques principales ainsi que le numéro de la décision d'agrément.
Arrêté du 29 avril 1977 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 mai 1977.
TexteArrêté du 29 avril 1977
IdentifiantLEGIARTI000006859494
Texte parentLEGITEXT000006074338
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