Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 avril 1977 (version du 13 mai 1977)Légifrance →
1. Les constructeurs ou les importateurs d'appareils visés à l'article 1er sont tenus d'adresser au service des instruments de mesure un dossier comprenant outre la demande d'agrément, des documents, dessins, plans expliquant la construction et le fonctionnement des appareils, la notice destinée aux utilisateurs ou toute autre indication jugée nécessaire par le service des instruments de mesure.
2. Le dossier doit comprendre également la description des dispositions prises pour assurer le contrôle de la qualité des instruments.
3. Le demandeur doit fournir un ou plusieurs appareils sur lesquels seront effectués les essais prévus par les décisions visées à l'article 2.
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