Arrêté du 29 avril 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 mai 1977.

TexteArrêté du 29 avril 1977
IdentifiantLEGIARTI000006859487
Texte parentLEGITEXT000006074338
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 avril 1977 (version du 13 mai 1977)Légifrance →

1. Les constructeurs ou les importateurs d'appareils visés à l'article 1er sont tenus d'adresser au service des instruments de mesure un dossier comprenant outre la demande d'agrément, des documents, dessins, plans expliquant la construction et le fonctionnement des appareils, la notice destinée aux utilisateurs ou toute autre indication jugée nécessaire par le service des instruments de mesure.

2. Le dossier doit comprendre également la description des dispositions prises pour assurer le contrôle de la qualité des instruments.

3. Le demandeur doit fournir un ou plusieurs appareils sur lesquels seront effectués les essais prévus par les décisions visées à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.