1. Les essais sont effectués par les laboratoires, les centres techniques professionnels ou autres organismes techniques désignés par le service des instruments de mesure. Ces essais sont effectués aux risques et aux frais du demandeur. Ils font l'objet de rapports adressés au service des instruments de mesure par l'organisme technique chargé des essais.
Arrêté du 29 avril 1977 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 mai 1977.
TexteArrêté du 29 avril 1977
IdentifiantLEGIARTI000006859488
Texte parentLEGITEXT000006074338
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