Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 avril 1977 (version du 13 mai 1977)Légifrance →
1. 5.1. Après examen du dossier et des rapports d'essai et sur proposition du chef du service des instruments de mesure, l'agrément des appareils est prononcé par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
2. 5.2. La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel du service des instruments de mesure, les frais d'insertion étant à la charge du demandeur.
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