Arrêté du 29 avril 1977 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 mai 1977.

TexteArrêté du 29 avril 1977
IdentifiantLEGIARTI000006859490
Texte parentLEGITEXT000006074338
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 avril 1977 (version du 13 mai 1977)Légifrance →

1. 6.1. Chaque demandeur d'agrément doit disposer d'un service de contrôle de la qualité et détenir les moyens d'essai lui permettant de garantir la conformité des appareils de série au modèle agréé.

2. A la demande des constructeurs ou des importateurs, le service des instruments de mesure peut effectuer, aux frais du demandeur, des contrôles sur les appareils de série en vue de délivrer une certification de conformité au modèle agréé ;

3. 6.2. Les agents assermentés du service des instruments de mesure ont libre accès dans les locaux des constructeurs ou des importateurs pour exercer tout contrôle qu'ils jugent nécessaire d'effectuer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.