1. Tout changement apporté à un modèle agréé et susceptible de modifier sa situation au regard de la décision correspondante visée à l'article 2 doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.
Arrêté du 29 avril 1977 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 13 mai 1977.
TexteArrêté du 29 avril 1977
IdentifiantLEGIARTI000006859492
Texte parentLEGITEXT000006074338
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