Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 1er octobre 1974)Légifrance →
1. Quel que soit le combustible utilisé, la concentration en dioxyde de soufre dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 2 grammes de soufre par thermie consommée au foyer.
2. Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu. Elles doivent être conservées pendant un délai d'au moins deux ans. Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il existe en application du premier alinéa de l'article 4 ci-après.
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