1. Les cheminées des installations nouvelles autres que celles desservant des bâtiments d'habitation doivent être construites conformément à la circulaire du ministre du développement industriel et scientifique du 24 novembre 1970.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1974.
TexteArrêté du 26 février 1974
IdentifiantLEGIARTI000006859500
Texte parentLEGITEXT000006074339
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