Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 6 mars 1974)Légifrance →
1. Les installations de combustion ne doivent pas émettre de fumées nettement visibles sauf de façon fugitive, notamment au moment de l'allumage et pendant le ramonage.
2. L'indice de noircissement déterminé suivant la norme française X 43 002 ne doit pas dépasser la valeur suivante :
3. 5 à compter du 1er octobre 1974 ;
4. 4 à compter du 1er octobre 1975.
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