Référencearticle 12 de l'arrêté du 16 janvier 1975 (version du 25 février 1975)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus relatifs au contrôle de la teneur en monoxyde de carbone émis au régime du ralenti par les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 1960.
2. Toutefois le contrôle de la teneur en monoxyde de carbone émis au régime de ralenti ne sera pas effectué pour les véhicules équipés d'un moteur dont l'alimentation est du type à injection et si leur mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1971.
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