Article abrogé, en vigueur du 25 février 1975 au 25 octobre 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006859520
Texte parentLEGITEXT000006074340
Référencearticle 13 de l'arrêté du 16 janvier 1975 (version du 25 février 1975)Légifrance →
1. Sont soumis au contrôle des émissions de gaz de carter décrit à l'ancien cahier des charges :
2. Les véhicules réceptionnés par type à partir du 1er avril 1965 s'ils comportent un moteur d'un type nouveau, c'est-à-dire n'ayant jamais été monté sur un véhicule ayant donné lieu à une réception par type ;
3. Les véhicules réceptionnés par type à partir du 1er janvier 1966 si le moteur de ces véhicules est d'un type équipant des véhicules réceptionnés par type avant le 1er avril 1965 ;
4. Les véhicules neufs réceptionnés à titre isolé à partir du 1er septembre 1970.
5. Seront soumis au contrôle des émissions de gaz de carter décrit au nouveau cahier des charges les véhicules réceptionnés par type à partir du 1er octobre 1975.
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