Arrêté du 16 janvier 1975 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1975 au 25 octobre 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006859509
Texte parentLEGITEXT000006074340
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 janvier 1975 (version du 25 février 1975)Légifrance →

1. Lors des réceptions par type ou à titre isolé de véhicules neufs, le demandeur devra fournir un procès-verbal émanant d'un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement, le ministre de la qualité de la vie et le ministre de la santé attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus.

2. Dans le cas des réceptions à titre isolé de véhicules neufs, le procès-verbal pourra être établi par le demandeur et sous sa responsabilité.

3. Les ingénieurs chargés de la réception peuvent ne pas exiger la présentation du procès-verbal visé aux alinéas ci-dessus s'ils estiment que le véhicule présenté à la réception ne diffère d'un véhicule déjà réceptionné et sur lequel la conformité avec les prescriptions de l'article 2 a été contrôlée que sur des points ne risquant pas d'avoir une influence sur les résultats des essais prévus au cahier des charges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.