1. Lors des réceptions par type ou à titre isolé de véhicules neufs, le demandeur devra fournir un procès-verbal émanant d'un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement, le ministre de la qualité de la vie et le ministre de la santé attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus.
2. Dans le cas des réceptions à titre isolé de véhicules neufs, le procès-verbal pourra être établi par le demandeur et sous sa responsabilité.
3. Les ingénieurs chargés de la réception peuvent ne pas exiger la présentation du procès-verbal visé aux alinéas ci-dessus s'ils estiment que le véhicule présenté à la réception ne diffère d'un véhicule déjà réceptionné et sur lequel la conformité avec les prescriptions de l'article 2 a été contrôlée que sur des points ne risquant pas d'avoir une influence sur les résultats des essais prévus au cahier des charges.