Article abrogé, en vigueur du 25 février 1975 au 25 octobre 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006859511
Texte parentLEGITEXT000006074340
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 janvier 1975 (version du 25 février 1975)Légifrance →
1. Sous réserve de l'application des articles 8, 9, 10, 11 et 13 ci-dessus, le procès-verbal prévu à l'article 3 ci-dessus peut être remplacé :
2. Soit par une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat adhérant au règlement n. 15 annexé à l'accord de 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur et conformes à l'annexe II de ce règlement.
3. Soit, en application de la directive du conseil des ministres des communautés européennes du 20 mars 1970 susvisée, par une communication conforme au modèle figurant en annexe VII de l'arrêté du 2 janvier 1975 relatif à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé.
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