Arrêté du 16 janvier 1975 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 février 1975.

TexteArrêté du 16 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006859512
Texte parentLEGITEXT000006074340
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 janvier 1975 (version du 25 février 1975)Légifrance →

1. Les véhicules en circulation ayant un kilométrage d'au moins 3000 km pourront être soumis à des contrôles ayant pour but de vérifier que la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 p. 100 et constitués par des essais du type II.

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