Arrêté du 16 janvier 1975 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 février 1975.

TexteArrêté du 16 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006859513
Texte parentLEGITEXT000006074340
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 janvier 1975 (version du 25 février 1975)Légifrance →

1. L'essai prévu à l'article 6 ci-dessus sera effectué à l'arrêt dans les conditions prévues au paragraphe 1.3, 2.1 et 2.2 de l'annexe IV à la directive n. 70/220/ CEE du 20 mars 1970.

2. En outre, sur les véhicules ayant des sorties d'échappement multiples , on procédera aux mesures des teneurs dans les différentes sorties et on effectuera leur moyenne arithmétique.

3. Les mesures des teneurs en monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone devront être effectuées avec des appareils répondant aux prescriptions imposées par la réglementation sur les instruments de mesure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.