Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 janvier 1975 (version du 25 février 1975)Légifrance →
1. L'essai prévu à l'article 6 ci-dessus sera effectué à l'arrêt dans les conditions prévues au paragraphe 1.3, 2.1 et 2.2 de l'annexe IV à la directive n. 70/220/ CEE du 20 mars 1970.
2. En outre, sur les véhicules ayant des sorties d'échappement multiples , on procédera aux mesures des teneurs dans les différentes sorties et on effectuera leur moyenne arithmétique.
3. Les mesures des teneurs en monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone devront être effectuées avec des appareils répondant aux prescriptions imposées par la réglementation sur les instruments de mesure.
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