Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 mai 1975 (version du 18 mai 1975)Légifrance →
1. Sont exemptés de la formalité d'autorisation prévue par le décret n. 73-218 du 23 février 1973 les déversements, écoulements, jets et dépôts de nocivité négligeable dans les conditions définies aux articles 3 à 11 ci-dessous.
2. Le terme rejet désigne, dans le présent arrêté, soit un déversement, soit un écoulement, soit un jet.
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