Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 mai 1975 (version du 18 mai 1975)Légifrance →
1. Dans le cas d'un établissement industriel, agricole ou commercial disposant de plusieurs points de rejet, la somme des flux de pollution de chacun de ces rejets est à prendre en considération pour l'application des conditions :
2. a, b et f de l'article 3 ;
3. a, b et f de l'article 4 ;
4. a, b et f de l'article 5 ;
5. a et b de l'article 6 ;
6. a, b et g de l'article 7 ;
7. b de l'article 9.
8. La somme des flux de pollution est également à prendre en considération pour l'application des conditions énumérées ci-dessus dans le cas d'un groupe de rejets autres que ceux visés à l'alinéa précédent, lorsque les intervalles séparant ces rejets sont inférieurs à 100 mètres.
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