1. Est considéré comme établissement industriel, agricole ou commercial au sens du présent arrêté tout lieu possédant un caractère topographique distinct, destiné à l'exercice d'une ou de plusieurs des activités figurant au niveau 100 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973, sous les rubriques suivantes : 01 à 69, 72 et 73.
Arrêté du 13 mai 1975 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 18 mai 1975.
TexteArrêté du 13 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000006859855
Texte parentLEGITEXT000006074361
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