Arrêté du 13 mai 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mai 1975.

TexteArrêté du 13 mai 1975
IdentifiantLEGIARTI000006859854
Texte parentLEGITEXT000006074361
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mai 1975 (version du 18 mai 1975)Légifrance →

1. L'exemption de la formalité d'autorisation ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisations prévues par d'autres réglementations ni d'épurer les effluents. Notamment les rejets dans les eaux superficielles et la mer doivent être dépourvus de matières surnageantes de toute nature, ne pas dégager d'odeurs nauséabondes, ne pas provoquer de coloration visible du milieu récepteur, ne pas être cause de dégradation des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur, ne pas porter atteinte à la santé publique ni compromettre l'équilibre biologique du milieu.

2. Les opérations d'épandage exemptées d'autorisation en application de l'article 6 ci-dessous doivent être réalisées dans des conditions telles qu'ils n'en résulte aucun ruissellement hors de la zone d'épandage.

3. Les dépôts de déchets exemptés d'autorisation en application de l'article 8 ci-dessous n'en restent pas moins soumis aux règles d'autorisation ou d'agrément découlant d'autres législations, et notamment des règlements d'urbanisme.

4. Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessous ne s'appliquent pas aux rejets composés uniquement d'eaux pluviales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.