Arrêté du 13 mai 1975 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mai 1975.

TexteArrêté du 13 mai 1975
RattachementRejet dans les cours d'eau
IdentifiantLEGIARTI000006859858
Texte parentLEGITEXT000006074361
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 mai 1975 (version du 18 mai 1975)Légifrance →

1. Les rejets effectués dans les cours d'eau sont exemptés de l'autorisation de déversement si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

2. a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par 500 habitants réels ou équivalents.

3. Pour le calcul du nombre d'habitants équivalents effectué au titre du présent arrêté le flux de pollution produit par un habitant équivalent est égal à 147 grammes par jour de matières polluantes, somme des matières en suspension ou MES et des matières oxydables ou MO.

4. La concentration de l'effluent en MES est mesurée par la méthode normalisée T 90-105.

5. La concentration du rejet en matières oxydables est calculée par l'application de la formule conventionnelle suivante :

6. MO = DC0ad2 + 2 DB05ad2 / 3 La demande chimique en oxygène ou DCOad2 est mesurée par la méthode NF T 90 - 101 sur échantillon décanté pendant deux heures.

7. b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :

8. Plus de 100 grammes par jour d'hydrocarbures mesurés par la méthode NF T 90 - 202 ;

9. Plus de 10 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;

10. Plus de 300 kg par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec.

11. L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique.

12. d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5.

13. e) La température de l'effluent rejeté n'excède pas 30 .C.

14. f) Si la température de l'effluent est supérieure à 25 .C, le débit du rejet est inférieur à 10 litres par seconde.

15. g) Le rejet est effectué à plus 1000 mètres en amont d'une prise d'eau potable ou d'une baignade autorisée en eau vive.

16. Les rejets exclusivement constitués d'eaux de refroidissement ne sont pas soumis à cette condition de distance.

17. Les seuils définis par les conditions a, b, f et g ci-dessus sont rendus plus sévères par arrêté préfectoral pour les cours d'eau et les sections de cours d'eau à faible débit et pour ceux dont la vocation ou la vulnérabilité l'exige.

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