Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 mars 1973 relatif aux conditions de classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme.

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 avril 1973
NatureArrêté
Signé le23 mars 1973
Publié le10 avril 1973
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074367
RéférenceArrêté du 23 mars 1973 relatif aux conditions de classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme., version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

L'équipement sanitaire

Article 6 LEGIARTI000006859891

1. L'équipement sanitaire devra comporter, au minimum :

2. 1° Une alimentation en eau potable conforme aux dispositions du chapitre III, titre Ier du code de la santé publique et de ses textes d'application ; pour déterminer si la qualité de l'eau fournie à la station est satisfaisante, il sera procédé à des analyses périodiques, effectuées par un laboratoire agréé de première catégorie et réparties sur les trois dernières années précédant la demande de classement.

3. Cette alimentation en eau devra être assurée en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins de la population autochtone et de la population saisonnière.

4. 2° Un système collectif d'évacuation des eaux usées (égouts, station d'épuration) satisfaisant tant par sa capacité que par son fonctionnement et régulièrement contrôlé, conformément aux dispositions de la section 1 modifiée du chapitre V, titre Ier, livre Ier du code de la santé publique.

5. 3° Un service quotidien d'enlèvement et un procédé de traitement des ordures ménagères, conformes l'un et l'autre à la réglementation en vigueur, ainsi qu'un service de nettoiement.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 avril 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.