Arrêté du 23 mars 1973 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 avril 1973.

TexteArrêté du 23 mars 1973
RattachementL'équipement sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000006859891
Texte parentLEGITEXT000006074367
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 mars 1973 (version du 10 avril 1973)Légifrance →

1. L'équipement sanitaire devra comporter, au minimum :

2. 1° Une alimentation en eau potable conforme aux dispositions du chapitre III, titre Ier du code de la santé publique et de ses textes d'application ; pour déterminer si la qualité de l'eau fournie à la station est satisfaisante, il sera procédé à des analyses périodiques, effectuées par un laboratoire agréé de première catégorie et réparties sur les trois dernières années précédant la demande de classement.

3. Cette alimentation en eau devra être assurée en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins de la population autochtone et de la population saisonnière.

4. 2° Un système collectif d'évacuation des eaux usées (égouts, station d'épuration) satisfaisant tant par sa capacité que par son fonctionnement et régulièrement contrôlé, conformément aux dispositions de la section 1 modifiée du chapitre V, titre Ier, livre Ier du code de la santé publique.

5. 3° Un service quotidien d'enlèvement et un procédé de traitement des ordures ménagères, conformes l'un et l'autre à la réglementation en vigueur, ainsi qu'un service de nettoiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.