Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 19 décembre 1979)Légifrance →
1. L'arrêté d'autorisation d'un rejet effectué dans un cours d'eau, un canal, un lac, un étang ou dans la mer, pris en application du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé, fixe notamment pour ce rejet :
2. Le débit maximal instantané ;
3. Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;
4. Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;
5. Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;
6. Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;
7. La qualité minimale de l'effluent.
8. Les valeurs de ces caractéristiques peuvent être modulées selon les conditions saisonnières.
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