Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006859986
Texte parentLEGITEXT000006074375
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 19 décembre 1979)Légifrance →

1. L'arrêté d'autorisation d'un rejet effectué dans un cours d'eau, un canal, un lac, un étang ou dans la mer, pris en application du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé, fixe notamment pour ce rejet :

2. Le débit maximal instantané ;

3. Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;

4. Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;

5. Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;

6. Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;

7. La qualité minimale de l'effluent.

8. Les valeurs de ces caractéristiques peuvent être modulées selon les conditions saisonnières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.