Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur depuis le 5 octobre 1991.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006859990
Texte parentLEGITEXT000006074375
Référencearticle 4 bis de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 5 octobre 1991)Légifrance →

1. En outre, si un rejet est susceptible d'influencer de façon significative des eaux conchylicoles désignées en application de la directive du Conseil des communautés européennes du 30 octobre 1979 susvisée, l'arrêté d'autorisation fixe des conditions telles qu'il n'en résulte pas pour les eaux conchylicoles influencées :

2. - un écart de température supérieur à 2 °C ;

3. - une modification de la couleur après filtration de plus de 100 mg Pt/l ;

4. - un accroissement des matières en suspension supérieur à 30 p. 100 ;

5. - une variation de la salinité de plus de 10 p. 100.

6. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux valeurs prévues ci-dessus.

7. Le contrôle de ces prescriptions doit être renouvelé tous les trois mois, sauf pour la salinité qui doit faire l'objet d'un contrôle mensuel. Les substances organohalogénées et les métaux doivent faire l'objet d'un contrôle semestriel.

8. En ce qui concerne les substances organohalogénées et les mét aux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit permettre d'assurer la bonne qualité des produits conchylicoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.