Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006859991
Texte parentLEGITEXT000006074375
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 19 décembre 1979)Légifrance →

1. L'arrêté d'autorisation d'un rejet pour épandage définit les conditions dans lesquelles celui-ci doit être pratiqué pour éviter la stagnation prolongée des effluents épandus, leur ruissellement hors des surfaces réservées à l'épandage, la contamination des eaux, souterraines ou superficielles.

2. L'arrêté fixe notamment :

3. La qualité minimale de l'effluent ;

4. La superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année ;

5. La quantité maximale annuelle de matières polluantes épandues ;

6. Lorsque l'épandage constitue, outre un apport de matières fertilisantes, une irrigation, les modalités de cette irrigation (dose unitaire, espacement des apports, vitesse d'apport, dose annuelle maximale) ;

7. Les modes d'épandage pratiqués ;

8. Eventuellement des façons culturales d'entretien.

9. L'arrêté prescrit en outre, le cas échéant, l'exécution sur la zone d'épandage de dispositifs de contrôle permettant de surveiller la qualité de la nappe souterraine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.