Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006859995
Texte parentLEGITEXT000006074375
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 19 décembre 1979)Légifrance →

1. Dans les cas où s'appliquent les articles 2 à 7 ci-dessus, l'arrêté d'autorisation définit les conditions techniques que doit respecter le dispositif de rejet. Ces conditions sont telles que les exigences suivantes soient notamment satisfaites :

2. Le dispositif de rejet doit être aménagé de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci ;

3. Le dispositif de rejet doit être aisément accessible aux agents chargés du contrôle des déversements ;

4. Le dispositif de rejet doit être aménagé de manière à permettre l'exécution de prélèvements, dans l'effluent ainsi que la mesure de son débit dans de bonnes conditions de précision. L'aménagement de regards dans les canalisations et la pose sur celles-ci d'appareils permettant d'effectuer des mesures de débits et, le cas échéant, d'enregistrer ces mesures peuvent notamment être exigés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006859995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.