Arrêté du 14 mars 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mars 1978.

TexteArrêté du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006860011
Texte parentLEGITEXT000006074378
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 mars 1978 (version du 18 mars 1978)Légifrance →

1. Les matériels concernés sont les suivants :

2. 1. Matériels concourant directement à la récupération :

3. - Matériels de collecte des déchets, résidus et sous-produits :

4. Matériels spécialisés dans le ramassage et le transport.

5. - Matériels de préparation des déchets, résidus et sous-produits :

6. Matériels de broyage, cisaillage, déchiquetage, lacération ;

7. Matériels de compactage et de paquetage ;

8. Matériels de tri et de séparation.

9. - Matériels spécialisés dans le traitement des déchets :

10. Affinage des déchets métalliques, désencrage et recyclage des vieux papiers et cartons, régénération des polymères ; compostage, hydrolyse, méthanation ou pyrolyse des déchets organiques ; traitement des déchets agricoles et alimentaires utilisés à des usages industriels.

11. - Matériels spécialisés destinés à la rénovation des ensembles mécaniques complexes et installations de rechapage des pneumatiques.

12. - Installations annexes de stockage, manutention directement liées aux investissements précédents.

13. - Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation existante, permettent d'assurer ou de faciliter la récupération des déchets produits lors de la fabrication.

14. 2. Matériels auxiliaires qui, par adjonction à des installations autonomes, améliorent l'utilisation des matières premières dans les processus de fabrication :

15. - Matériels auxiliaires spécialisés qui, par adjonction à une installation, accroissent les quantités de produits ou de demi-produits obtenus à partir d'une même quantité de matières premières lorsqu'il s'agit :

16. D'une installation de première élaboration des métaux, des produits de base de la chimie minérale, du bois d'oeuvre et de la pâte à papier ;

17. D'une installation de production des demi-produits métalliques et non métalliques.

18. - Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation, permettent d'assurer une réduction de la proportion des déchets produits lors de la fabrication ou une augmentation de la part des sous-produits récupérables.

19. - Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation, permettent d'incorporer une plus grande proportion de déchets.

20. Ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils ou installations auxquels ils sont adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.