Arrêté du 8 juillet 1975 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 1984 au 19 décembre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006860052
Texte parentLEGITEXT000006074382
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 juillet 1975 (version du 8 décembre 1984)Légifrance →

1. L'agrément d'un organisme de traitement des déchets pour la destruction ou la régénération des PCB et PCT est délivré par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement, au vu d'une demande dûment justifiée sur les plans technique et économique.

2. L'administration dispose, pour statuer sur les demandes d'agrément, d'un délai de trois mois courant à partir de la réception d'un dossier jugé suffisamment complet. En l'absence de réponse après l'écoulement de ce délai, l'agrément est réputé accordé.

3. L'agrément peut être partiel ou assorti de toutes conditions jugées nécessaires par l'administration. Il ne peut être donné pour un délai supérieur à cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.