Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 1984 au 19 décembre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006860053
Texte parentLEGITEXT000006074382
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 juillet 1975 (version du 8 décembre 1984)Légifrance →
1. Pour toutes les utilisations en systèmes clos visées à l'article 2, l'importateur, le constructeur ou l'installateur doit apposer sur l'appareil, en un emplacement visible, une inscription indélébile sur fond jaune de dimensions non inférieures à 50 x 75 mm portant la mention suivante qui peut être accompagnée du nom de marque du produit :
2. " Cet appareil contient des PCB et PCT qui pourraient contaminer l'environnement et dont l'élimination est réglementée. En cas de fonctionnement anormal ou de mise hors d'usage, se conformer aux dispositions de l'arrêté du ... ".
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