Arrêté du 8 juillet 1975 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 1984 au 19 décembre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006860053
Texte parentLEGITEXT000006074382
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 juillet 1975 (version du 8 décembre 1984)Légifrance →

1. Pour toutes les utilisations en systèmes clos visées à l'article 2, l'importateur, le constructeur ou l'installateur doit apposer sur l'appareil, en un emplacement visible, une inscription indélébile sur fond jaune de dimensions non inférieures à 50 x 75 mm portant la mention suivante qui peut être accompagnée du nom de marque du produit :

2. " Cet appareil contient des PCB et PCT qui pourraient contaminer l'environnement et dont l'élimination est réglementée. En cas de fonctionnement anormal ou de mise hors d'usage, se conformer aux dispositions de l'arrêté du ... ".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.