1. Les fabricants et importateurs de P.C.B. ainsi que les fabricants, les importateurs ou les vendeurs d'appareils contenant des P.C.B. doivent être en mesure de fournir à l'administration la liste de leurs clients. Les fabricants et importateurs de P.C.B. doivent être en mesure de fournir, sur demande, les statistiques des quantités de P.C.B. fabriquées, commercialisées, mises en oeuvre ou traitées. "
Arrêté du 8 juillet 1975 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1987.
TexteArrêté du 8 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006860055
Texte parentLEGITEXT000006074382
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