Arrêté du 14 septembre 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 septembre 1979.

TexteArrêté du 14 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006860249
Texte parentLEGITEXT000006074400
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 septembre 1979 (version du 27 septembre 1979)Légifrance →

1. La demande d'autorisation mentionnée à l'article 2 du décret du 25 novembre 1977 susvisé doit être conforme au modèle figurant en annexe A du présent arrêté.

2. Elle est adressée au ministre chargé de la protection de la nature qui en assure l'instruction.

3. Dans le cas d'espèces visées aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la demande doit être accompagnée de l'un des documents requis par ladite convention (permis d'importation, permis d'exportation, certificat de réexportation, certificat d'origine).

4. Dans le cas d'espèces soumises, par ailleurs, aux dispositions des articles 3, 4 ou 5 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, la demande n'est recevable que pour autant que l'opération soit compatible avec cette réglementation. Le demandeur fournira les autorisations de production, détention, cession, utilisation, transport ou introduction qui lui auront été préalablement délivrées à ce titre.

5. Dans le cas de spécimens provenant d'élevage ou de culture, la demande doit être accompagnée d'une attestation établie par les autorités compétentes du pays d'origine ou d'un certificat délivré par le ministre chargé de la protection de la nature au vu des justifications fournies par le requérant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006860249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.